R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
18. Le pensionné dont le montant de pension est payable en vertu du présent décret qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime ou le pensionné d’un régime de retraite antérieur qui occupe une telle fonction alors qu’il fait partie d’une des catégories d’employés désignées à l’annexe II devient, malgré l’article 4 de la Loi, un employé visé par le régime s’il choisit d’y participer. Il est alors visé par le présent décret tant qu’il occupe une fonction visée par le régime mais il ne peut se prévaloir de l’article 16.
Ce choix s’applique et sa pension est annulée à compter de la date à laquelle Retraite Québec reçoit de ce pensionné un avis écrit à cet effet ou, rétroactivement, à compter du premier jour où il a occupé sa nouvelle fonction s’il fait remise à Retraite Québec d’un montant total égal à la cotisation qu’il aurait dû verser s’il avait participé au régime au cours de cette période ainsi que du montant de la pension qui aurait cessé d’être versé pendant qu’il a occupé ou occupé de nouveau cette fonction. Ces montants sont augmentés d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi, à compter de la date à laquelle il a commencé à participer au régime jusqu’à la date de réception de l’avis par Retraite Québec.
Dans le cas d’un pensionné du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite de certains enseignants qui a fait le choix prévu au premier alinéa, les années et parties d’année de service qui lui avaient été créditées ou comptées en vertu de son régime sont créditées ou comptées, pour fins de pension, au régime et le troisième alinéa de l’article 180 de la Loi s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 960-2003, a. 18; D. 482-2005, a. 5.
18. Le pensionné dont le montant de pension est payable en vertu du présent décret qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime ou le pensionné d’un régime de retraite antérieur qui occupe une telle fonction alors qu’il fait partie d’une des catégories d’employés désignées à l’annexe II devient, malgré l’article 4 de la Loi, un employé visé par le régime s’il choisit d’y participer. Il est alors visé par le présent décret tant qu’il occupe une fonction visée par le régime mais il ne peut se prévaloir de l’article 16.
Ce choix s’applique et sa pension est annulée à compter de la date à laquelle Retraite Québec reçoit de ce pensionné un avis écrit à cet effet ou, rétroactivement, à compter du premier jour où il a occupé sa nouvelle fonction s’il fait remise à Retraite Québec d’un montant total égal à la cotisation qu’il aurait dû verser s’il avait participé au régime au cours de cette période ainsi que du montant de la pension qui aurait cessé d’être versé pendant qu’il a occupé ou occupé de nouveau cette fonction. Ces montants sont augmentés d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi, à compter de la date à laquelle il a commencé à participer au régime jusqu’à la date de réception de l’avis par Retraite Québec.
Dans le cas d’un pensionné du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite de certains enseignants qui a fait le choix prévu au premier alinéa, les années et parties d’année de service qui lui avaient été créditées ou comptées en vertu de son régime sont créditées ou comptées, pour fins de pension, au régime et le troisième alinéa de l’article 180 de la Loi s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 960-2003, a. 18; D. 482-2005, a. 5.
18. Le pensionné dont le montant de pension est payable en vertu du présent décret qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime ou le pensionné d’un régime de retraite antérieur qui occupe une telle fonction alors qu’il fait partie d’une des catégories d’employés désignées à l’annexe II devient, malgré l’article 4 de la Loi, un employé visé par le régime s’il choisit d’y participer. Il est alors visé par le présent décret tant qu’il occupe une fonction visée par le régime mais il ne peut se prévaloir de l’article 16.
Ce choix s’applique et sa pension est annulée à compter de la date à laquelle la Commission reçoit de ce pensionné un avis écrit à cet effet ou, rétroactivement, à compter du premier jour où il a occupé sa nouvelle fonction s’il fait remise à la Commission d’un montant total égal à la cotisation qu’il aurait dû verser s’il avait participé au régime au cours de cette période ainsi que du montant de la pension qui aurait cessé d’être versé pendant qu’il a occupé ou occupé de nouveau cette fonction. Ces montants sont augmentés d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VII de la Loi, à compter de la date à laquelle il a commencé à participer au régime jusqu’à la date de réception de l’avis par la Commission.
Dans le cas d’un pensionné du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et du régime de retraite de certains enseignants qui a fait le choix prévu au premier alinéa, les années et parties d’année de service qui lui avaient été créditées ou comptées en vertu de son régime sont créditées ou comptées, pour fins de pension, au régime et le troisième alinéa de l’article 180 de la Loi s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 960-2003, a. 18; D. 482-2005, a. 5.